" Je jure par Dieu tout puissant, de remplir les actes de la profession d'avocat en toute probité et en tout honneur, de garder le secret professionnel, de respecter les lois et de ne jamais manquer de respect et aux tribunaux et aux autorités publiques."

mardi 15 avril 2008

Loi n° 2007-17 du 22 mars 2007

Mise à jour
Loi n° 2007-17 du 22 mars 2007,
modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale

Journal Officiel de la République Tunisienne N°25 du 27 mars 2007, Page 987
Au nom du peuple;

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont ajoutés à l’article 57 du code de procédure pénale, les deux paragraphes suivants à insérer tout de suite après le premier paragraphe.

Article 57:

Paragraphe 2
Si l’exécution de la commission rogatoire nécessite l’audition du suspect, les officiers de police judiciaire doivent l’informer qu’il est de son droit de se faire assister par l’avocat de son choix, mention en est faite au procès-verbal. Si le suspect désigne un avocat, celui-ci est informé immédiatement par l’officier de police judiciaire de la date d’audition de son mandant, mention en est faite au procès-verbal. Dans ce cas, il n’est procédé à l’audition qu’en présence de l’avocat habilité à prendre connaissance au préalable des actes de la procédure à moins que le suspect ne renonce expressément à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal.

Paragraphe 3
L’audition ainsi faite ne dispense pas le juge d’instruction, le cas échéant, de procéder aux formalités requises par l’article 69 du présent code, s’il n’y avait pas procédé auparavant.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

Tunis, le 22 mars 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

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