" Je jure par Dieu tout puissant, de remplir les actes de la profession d'avocat en toute probité et en tout honneur, de garder le secret professionnel, de respecter les lois et de ne jamais manquer de respect et aux tribunaux et aux autorités publiques."

mercredi 9 janvier 2008

La preuve (Droit français)

Le régime de la preuve tient en trois questions :

Que doit ont prouver ? C’est la question de l’objet de la preuve.
Qui doit prouver ? C’est la question de la charge de la preuve.
Comment doit on prouver ? C’est la question du moyen de la preuve.
1. L’objet de la preuve

Un droit existe lorsque qu’une règle de droit le reconnaît et lorsqu’un événement –acte ou fait juridique – provoque l’application de ladite règle.

Les actes et les faits juridiques

L’acte juridique a pour origine la volonté d’une ou plusieurs personnes. Il a pour objectif de produire des effets juridiques. Un contrat de travail est un acte juridique résultant de la volonté d’un employeur et d’un salarié. L’acte juridique, en tant que manifestation de la volonté n’exige en principe aucun support matériel pour exister, le consentement de chacune des parties suffit (exception faite de quelques contrats particuliers – les contrats formels – dont la validité est soumise à la rédaction d’un acte écrit : le contrat de société, le contrat de caution, le contrat de vente immobilière…). La rédaction d’un écrit pour un acte juridique n’est donc destinée qu’à aménager un moyen de preuve.

Le fait juridique produit des conséquences juridiques mais qui ne sont pas voulues : un décès sans testament transmet un patrimoine aux héritiers, un accident va entraîner le versement de dommages et intérêts. Le fait juridique doit donc toujours se prouver.

La preuve de la règle de droit, du fait et de l’acte

Le plaideur doit en principe prouver la règle de droit dont il souhaite l’application à l’acte ou au fait juridique qu’il invoque. Il en est toutefois dispensé lorsqu’il s’agit d’une règle de droit insérée dans un loi française : c’est le rôle du juge de connaître les lois françaises. La preuve de la règle de droit doit par contre être faite lorsque le plaideur invoque une coutume, un usage ou encore une loi étrangère qui s’appliquerait sur le territoire français.

La preuve de l’événement – acte ou fait juridique – doit par contre toujours être apportée.



2. La charge de la preuve

Elle repose en principe sur le demandeur mais il existe des exceptions.

Le principe

«Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». Art 1315 du Code Civil.

Les exceptions : les présomptions

La présomption simple renverse la charge de la preuve : c’est le défendeur qui doit alors prouver que la prétention du demandeur n’est pas fondée. Il en est par exemple ainsi pour la responsabilité des parents du fait de leurs enfants : leur responsabilité est engagée sauf à prouver la faute de la victime.

La présomption irréfragable interdit au demandeur d’apporter la preuve contraire. Elle est rare et les cas d’application sont énumérés par le Code Civil. L’article 1832 du Code civil précise ainsi que la remise par un créancier d’un titre libératoire à son débiteur constitue une présomption irréfragable de paiement (le créancier ne peut plus prouver qu’en fait il n’a pas été payé).

Le juge et la preuve

En matière civile, le juge est neutre : les parties doivent fournir les preuves de leurs prétentions et le juge n’a pour rôle que d’apprécier leur pertinence. Il ne peut en rechercher lui même de nouvelles, ni les compléter : c’est une procédure accusatoire.
En matière pénale ou en contentieux administratif le juge doit par contre rechercher les preuves : la procédure est dite inquisitoire



3. Les moyens de preuve

Toutes les prétentions ne se prouvent pas de la même façon. Il faut distingue les actes des faits juridiques, puis la nature civile ou commerciale.

Les règles générales

Les actes juridiques se prouvent en principe par une preuve préétablie : l’écrit. Par contre le fait juridique ne découlant d’aucune volonté se prouve par tous les moyens prévus par le Code Civil. En matière civile, le procédé de preuve en principe exigé est l’acte écrit car seul celui ci garantit une force suffisante reflétant la volonté réelle de la personne qui s’engage. Il est par contre souvent fastidieux à établir et à conserver. En matière commerciale, la nécessaire souplesse, la rapidité font que les moyens civils de preuve sont mal adaptés : en matière commerciale l’article 109 du Code de commerce pose le principe de la liberté de la preuve : «A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi».

Les moyens de la preuve civile

En règle générale la preuve se fait par l’écrit en matière d’acte juridique civil. L’écrit est donc un acte préétabli destiné à faire preuve en cas de litige. On peut distinguer l’acte authentique de l’acte sous seing privé.

L’acte authentique est rédigé par un officiel ministériel compétent (un notaire en principe). L’original de l’acte (appelé minute) est conservé par le notaire qui peut en délivrer des copies (les expéditions). La première copie est appelée la «grosse». L’acte authentique est un moyen de preuve quasi absolu car il ne peut guère être contesté ni dans son contenu, ni dans sa date.

L’acte sous seing privé est librement rédigé par les parties. Il ne fait preuve que jusqu’à preuve du contraire et uniquement par un autre acte écrit (par un acte authentique par exemple). Une preuve par témoins n’est par exemple pas admise face à un acte écrit.
Un acte écrit doit être établi chaque fois que la somme est supérieure à 750 euros.

Lorsqu’un acte écrit n’a pu être établi (impossibilité matérielle ou morale) ou lorsque celui ci a été détruit par cas fortuit, le code civil admet 4 autres moyens de preuve :

Le témoignage : c’est une déclaration faite sous serment devant un tribunal et qui rapporte un fait directement perçu ;
L’aveu : c’est une déclaration faite par une partie et qui produit, contre elle, des conséquences juridiques ;
La présomption : c’est une déduction que le magistrat tire d’un ensemble de fait. La présomption doit être « grave, précise et concordante » ;
Le serment : c’est une déclaration faite par une partie et qui va lui produire des effets favorables.
L’évolution du droit de la preuve

Depuis la loi du 29 février 2000, l’écrit est défini comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leur modalités de transmission.

La définition de la preuve par écrit est donc extensive, ce qui valide toutes formes d’écrits, y compris mais non exclusivement ceux sous forme électronique.

Selon le nouvel article 1316-1 : «L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité». L’article 1316-3 précise : «L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier». Le législateur n’a donc pas voulu instituer de hiérarchie entre support électronique et support papier.

La loi précise également la portée de la signature électronique. La signature remplit deux fonctions juridiques de base :

identification de l’auteur ;
manifestation de sa volonté, approbation du contenu de l’acte.
L’article 1316-4 introduit dans le Code civil une définition de la signature : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte », Là aussi la définition est neutre : elle vaut pour toutes formes de signature qu’elle soit manuscrite, électronique ou autre. Le deuxième alinéa de l’article 1322-2 précise le cas où la signature est électronique : «Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache».

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