" Je jure par Dieu tout puissant, de remplir les actes de la profession d'avocat en toute probité et en tout honneur, de garder le secret professionnel, de respecter les lois et de ne jamais manquer de respect et aux tribunaux et aux autorités publiques."

mercredi 14 mai 2008

Responsabilité pour autrui : qui est responsable ?




La responsabilité du groupement sportif du fait de l’un de ses membres

Les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.

C’est ce que vient de rappeler l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 Juin 2007 dans une affaire de match de rugby à l’occasion duquel un joueur avait été grièvement blessé lors de la mise en place d’une mêlée.

Concernant l’application de l’article 1384 alinéa 1 er du Code Civil sur la responsabilité du fait d’autrui, la Cour de Cassation est claire :

« Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres même non identifié » (Cour de cassation, ass. plen. 29 juin 2007).


Les clubs responsables de leurs supporters

Le club du Paris Saint-Germain - qui s’était vu infliger une lourde sanction financière par la Fédération Française de Football sur le fondement de l’article 129.1 de son règlement général (« les clubs visiteurs ou jouant sur un terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters ») - avait saisi le Tribunal Administratif de Paris. Par une décision du 16 Mars 2007, le Tribunal avait annulé cette sanction au motif que cet article du règlement était inconstitutionnel en raison du principe de la personnalisation des peines.

L’affaire, dont le Conseil d’Etat a été saisi par la Fédération, avait fait grand bruit. Alors qu’il n’a pas encore statué, le Conseil d’Etat a rendu le 29 Octobre 2007, dans une autre affaire, un avis dans lequel il estime qu’il n’y a pas eu violation du principe constitutionnel de responsabilité personnelle. Le Conseil d’Etat insiste sur le fait que les clubs, « qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs », ont « une obligation de résultaten ce qui concerne la sécurité » et que « le club visiteur…est en particulier responsable des désordres imputables à ses supporters à l’occasion d’une rencontre » (M. Chevrier, L’Equipe 30.10).

Faute des enfants : qui est responsable ?

Toute personne est responsable de ses actes, mais si votre fils est arrêté pour produits stupéfiants ou s’il envoie un de ses camarades à l’hôpital et que les parents de ce dernier portent plainte, qui peut être poursuivi ? Qui encourt une sanction ? Qui va payer ?

Les parents ne sont pas pénalement responsables, mais sont civilement responsables। La jurisprudence a longtemps appliqué le principe de la personnalité des peines : seul celui qui commet l’infraction peut être condamné à une sanction pénale, comme l’emprisonnement ou l’amende. Depuis Mars 1994, le Code Pénal stiuple également : « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1). Il n’existe donc pas de responsabilité pénale des parents, seul l’enfant mineur répond de ses infractions.En revanche, ils peuvent être tenus de réparer personnellement, c’est-à-dire de payer le dommage subi par la victime de cette infraction. Et c’est le même tribunal (pénal) qui peut prononcer une condamnation civile en application de l’article 1384 du Code Civil.

Par Maîtres Serge et Michel Pautot, docteurs en droit et avocats au barreau de Marseille

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