§1. L'objet du droit bancaire.
=> Ensemble des règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnel
=> droit professionnel et les plus anciens.
=> branche du droit commercial,
=>pas théorie subjective ni objective mais les deux: droit des opérations de banques et celui des professionnels.
1. Les opérations de banque.
=> pas de définition, pb car de cette notion dépend la qualification du statut d'établissement de crédit.
=> L24.01.1984 portant statut des établissements de crédit le définit comme étant une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque. => énumération, mais pas de définition:
=> art. 1: la réceptions des fonds de publicité, opérations de crédit, gestion de moyens de paiement...
=> art. 5: liste énonciative: rôle d'intermédiaire, de distributeur de crédit, de peestataires de services.
2. Les professionnels de la banque.
=> caisses d'épargne, de prévoyance, banques mutualistes, sociétés finanicères, caisses d'investissement, institution financières spécialisées.
=> font l'objet d'une réglementation qui en assure le contrôle et la tutelle.
§2. L'origine du droit bancaire.
1. Ce n'est pas une branche du droit autonome.
=> règles de nature diverse car droit professionnel: règle de droit privé et règle de droit public.
=> de droit privé:
le droit bancaire est considéré comme une branche du droit commercial:
opérations de banque sont des actes de commerce
personnes qui les accomplissent des commercants.
droit civil:
le crédit est un prêt (Art. 1900 CCiv), droit des sûretés s'applique au dt bancaire, dt obgt
règle relative à la Rt du banquier obéissent aux règles du droit Rt privée.
=> de droit public:
organisation professionnelle forte: organes de contrôle telle la commission bancaire, le comité de rgt°...
en 1981, essentiel du secteur nationalisé; de même que l'organisation de la profession co dt public.
2. Un droit original.
=> règles spécifiques: aspect technique, juridique.
=> notion du droit civil ne permettent pas toujours d'expliquer les mécanismes du droit bancaire.
LES SOURCES DU DROIT BANCAIRE
§1. Les décisions des organes directeurs de la profession.
=> Art. 30L24.01.1984: le comité de la réglementation bancaire possède un pouvoir réglementaire par lequel il fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit. => règles prudentielles et ratios.
=> BdF peut l'imposer aux étbts crédits sous peines de sanctions.
§2. La jurisprudence.
=> interpréter les textes et établir en dehors de tout texte le régime juridique de certaines opérations telle pour compte courant, GAPD, lettre d'intention, crédit documentaire.
§3. Les usages bancaires.
=> régissent les rapports entre établissements de crédits, et clients.
§4. Le droit communautaire.
=> intervention des autorités communautaires: Art. 57-2 et 61-2 du T Rome. sur statut des établissements de crédit.
=> Directive 15.12.89 visant la coordination des dispositions concernant l'accès à l'activité des étbts crédits et son exercice: intégrer dans la législation nationale par les états membres.
=> un étbt de crédit agréé dans un pays de la communauté l'est automatiquement dans les autres pays de la communautés (+ besoin d'agrément).
=> De même, la BdF n'agit que sur délégation de la banque centrale européenne.
=> Ensemble des règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnel
=> droit professionnel et les plus anciens.
=> branche du droit commercial,
=>pas théorie subjective ni objective mais les deux: droit des opérations de banques et celui des professionnels.
1. Les opérations de banque.
=> pas de définition, pb car de cette notion dépend la qualification du statut d'établissement de crédit.
=> L24.01.1984 portant statut des établissements de crédit le définit comme étant une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque. => énumération, mais pas de définition:
=> art. 1: la réceptions des fonds de publicité, opérations de crédit, gestion de moyens de paiement...
=> art. 5: liste énonciative: rôle d'intermédiaire, de distributeur de crédit, de peestataires de services.
2. Les professionnels de la banque.
=> caisses d'épargne, de prévoyance, banques mutualistes, sociétés finanicères, caisses d'investissement, institution financières spécialisées.
=> font l'objet d'une réglementation qui en assure le contrôle et la tutelle.
§2. L'origine du droit bancaire.
1. Ce n'est pas une branche du droit autonome.
=> règles de nature diverse car droit professionnel: règle de droit privé et règle de droit public.
=> de droit privé:
le droit bancaire est considéré comme une branche du droit commercial:
opérations de banque sont des actes de commerce
personnes qui les accomplissent des commercants.
droit civil:
le crédit est un prêt (Art. 1900 CCiv), droit des sûretés s'applique au dt bancaire, dt obgt
règle relative à la Rt du banquier obéissent aux règles du droit Rt privée.
=> de droit public:
organisation professionnelle forte: organes de contrôle telle la commission bancaire, le comité de rgt°...
en 1981, essentiel du secteur nationalisé; de même que l'organisation de la profession co dt public.
2. Un droit original.
=> règles spécifiques: aspect technique, juridique.
=> notion du droit civil ne permettent pas toujours d'expliquer les mécanismes du droit bancaire.
LES SOURCES DU DROIT BANCAIRE
§1. Les décisions des organes directeurs de la profession.
=> Art. 30L24.01.1984: le comité de la réglementation bancaire possède un pouvoir réglementaire par lequel il fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit. => règles prudentielles et ratios.
=> BdF peut l'imposer aux étbts crédits sous peines de sanctions.
§2. La jurisprudence.
=> interpréter les textes et établir en dehors de tout texte le régime juridique de certaines opérations telle pour compte courant, GAPD, lettre d'intention, crédit documentaire.
§3. Les usages bancaires.
=> régissent les rapports entre établissements de crédits, et clients.
§4. Le droit communautaire.
=> intervention des autorités communautaires: Art. 57-2 et 61-2 du T Rome. sur statut des établissements de crédit.
=> Directive 15.12.89 visant la coordination des dispositions concernant l'accès à l'activité des étbts crédits et son exercice: intégrer dans la législation nationale par les états membres.
=> un étbt de crédit agréé dans un pays de la communauté l'est automatiquement dans les autres pays de la communautés (+ besoin d'agrément).
=> De même, la BdF n'agit que sur délégation de la banque centrale européenne.
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