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dimanche 15 juin 2008

Téléphonie mobile et Internet : quel droit pour ces technologies croisées ?

La téléphonie mobile et l’Internet constituent les secteurs les plus développés de l'ensemble du marché des télécommunications. Leur convergence était, dès lors, inévitable. Les principaux acteurs de la Net économie et des télécoms ont, en effet, très tôt envisagé la possibilité de combiner ces deux technologies en plein croissance.


La convergence mobile-Internet est assurée par une passerelle de communication qui permet d'afficher des pages Internet adaptées à la taille des écrans.


L’apparition du Wap/ GSM, permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles d’avoir accès à des informations situées sur Internet, a constitué la première étape de cette convergence. Pourtant, les capacités insuffisantes des téléphones (taille d’écran limité, conditions de navigation réduites clavier, puissance etc) et la faible vitesse offerte par les réseaux de la téléphonie mobile ont limité la portée de ce nouveau mode de communication.


Les opérateurs de télécommunication ont, alors, mis en place les réseaux dits de 3ème génération, qui offrent une meilleure couverture et surtout des vitesses beaucoup plus importantes pour, entre autres, diffuser des informations multimédia. Les réseaux mobiles rapides (GPRS et UMTS) permettent, en effet, de diffuser de la musique ou de la vidéo, faire de la maintenance ou du télé-shopping.


L’apparition de l’Internet mobile a fait apparaître de nouveaux enjeux de nature juridique, concernant notamment les rapports concurrentiels entre les différents opérateurs – fournisseurs d’accès et de services, opérateurs de collecte de trafic -, ainsi que la protection des consommateurs.


L’Autorité de Régulation des Télécommunications, dans son rapport de novembre 2000 concernant le développement de l’Internet mobile, a mis en évidence le cadre réglementaire de ce nouveau marché, tout en insistant sur certains points majeurs comme la qualité de service, la sécurité, l'interopérabilité entre terminaux, passerelles et serveurs, et la liberté de choix du consommateur.




Les opérateurs de l’Internet mobile doivent respecter les règles du droit de la concurrence.

Les services WAP (Wireless Application Protocol) peuvent être qualifiés de services de télécommunications ouverts au public, en application de l’article L.34-2 du code des postes et télécommunications.


Le code des postes et télécommunications dispose que tout exploitant de réseau ouvert au public fait droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion des autres opérateurs de réseaux ouverts au public et des fournisseurs de service de téléphonie au public. Selon, d’ailleurs, l'article L.36-8 du code des postes et télécommunications, en cas de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'accès, l'ART peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.


A l’instar du modèle concurrentiel de l’Internet fixe, le marché de services de l’Internet mobile est, lui aussi, soumis au respect des règles du droit de la concurrence. Ainsi, l’accès à ces services doit être libre et non discriminatoire à l’égard des différents fournisseurs.


Les accords commerciaux entre les gestionnaires de passerelle et les fournisseurs de services ne doivent pas entraver le jeu d’une concurrence ouverte et loyale, avec, par exemple, la mise en œuvre des mesures techniques ou autres visant d’exclure certains fournisseurs de services.


Au surplus, la liberté de choix du fournisseur d’accès par les abonnés des opérateurs est un principe déjà consacré en jurisprudence dans l'affaire opposant Wappup.com à France Telecom (Jugements du Tribunal de Commerce des 30 mai et 29 juin 2000 et de la Cour d’appel de Paris du 13 juillet 2000). Dans le cadre de l’arrêt rendu le 13 juillet 2000, la Cour d’appel de Paris a considéré que le fait de commercialiser des terminaux verrouillés constitue une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 7 de l’ordonnance de 1986.


Pratiquement, cela veut dire que le téléphone doit comporter la possibilité pour son utilisateur de remplacer, " par quelques manœuvres simples ", le numéro du fournisseur d'accès Internet par celui d'un autre fournisseur d'accès Internet.

L’Internet mobile et la protection des consommateurs.
L’Internet mobile étant un nouveau mode de communication offert aux abonnés des opérateurs de téléphonie mobile, certains informations relatives notamment à son fonctionnement doivent être fournies aux consommateurs, afin de rendre plus facile l’accès aux services.

Ainsi, le consommateur doit être en mesure non seulement de sélectionner le fournisseur du contenu, mais également de configurer la page d’accueil, les portails par défaut et les signets souhaités et tout cela indépendamment du mode de commercialisation du terminal. Par analogie à l’Internet fixe, les opérateurs doivent, par ailleurs, veilleur à limiter le plus possible le nombre des clics pour accéder aux services.


Le consommateur doit naturellement être informé sur les conditions et le montant de tarification des différents services offerts.

Le transfert de données d’identification des abonnés de l’opérateur mobile vers les fournisseurs de service doit s'opérer de manière non discriminatoire entre les fournisseurs de services. L’utilisation de telles données relatives à l’abonné par un fournisseur de services doit s’effectuer en conformité avec la loi Informatique et Liberté du 6 juillet 1978.


L'utilisation des réseaux de communications électroniques en vue de stocker des informations ou d'accéder à des informations stockées dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur n’est permise qu'à condition que l'abonné ou l'utilisateur, soit muni, dans le respect de la directive 95/46/CE, d'une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que l'abonné ou l'utilisateur ait le droit de refuser un tel traitement par le responsable du traitement des données (article 5 de la directive " Vie privée et commerce électronique " du 12 juillet 2002). En d’autres termes, la géolocalisation des abonnés connectés au réseau ne peut se faire, sans que ceux-ci aient eu préalablement la possibilité de s’opposer à celle-ci.


Il convient, également, de s’interroger sur la nécessité d’établir un cadre renforcé de protection des " mobinautes " contre la technique dite de spamming, qui consiste en l’envoi massif et parfois répétitif des courriers électroniques non-sollicités. Le pollupostage électronique devient, en effet, encore plus problématique, dans le cadre de l’Internet mobile, dans la mesure où la facturation des services s’effectue selon le volume de données qui transitent par un terminal téléphonique, tant pour la navigation, que pour l’envoi et la réception des e-mails, qui sont dès-lors des services payants.


En l’état actuel, la prospection par e-mails, SMS ou MMS peut se faire, pourvu que le destinataire soit en mesure de s’opposer à recevoir de nouveaux messages et que les règles spécifiques en matière de publicité, concurrence déloyale et atteinte à la vie privée soient respectées.


La récente directive " Vie privée et communications électroniques " du 1é juillet 2002 prévoit, pourtant, que " l’utilisation (…) d’automates d’appel (…), de télécopieurs ou de courriers électroniques à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable ". Le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, transposant cette directive, consacre dans son article 12, ce système dit de opt-in.




III. Une problématique juridique propre à l’Internet mobile


L’appréhension des risques juridiques liés à l’Internet mobile est essentielle pour le développement de ce nouveau mode de communication. Le cadre juridique applicable à l’Internet fixe y est directement transposable (droit du commerce électronique, protection des consommateurs, protection de la vie privée, sécurité, concurrence déloyale etc) et adapté aux besoins du mode mobile.


Il en reste pas moins que certaines questions propres à l’Internet mobile se posent,


A titre d’exemple, il convient d’adapter les règles applicables à la vente à distance, et notamment la fourniture des informations nécessaires d’une offre commerciale à destination des consommateurs, à la taille limitée de l’écran des téléphones mobiles. La construction d’une offre conforme aux exigences de la directive sur la vente à distance et du Code de la consommation, devient difficile, compte tenu de l’espace limité dont dispose le fournisseur de contenu.


Enfin, le développement de l’Internet mobile exige l’adaptation des possibilités techniques, voire d’ergonomie, aux règles juridiques, initialement conçues pour l’Internet fixe.

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