" Je jure par Dieu tout puissant, de remplir les actes de la profession d'avocat en toute probité et en tout honneur, de garder le secret professionnel, de respecter les lois et de ne jamais manquer de respect et aux tribunaux et aux autorités publiques."

mardi 25 mars 2008

Déclaration universelle des droits de l'homme

Le 10 décembre 1948, les 58 Etats Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)). Pour commémorer son adoption, la journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre. Pour en savoir plus, lisez la rubrique consacrée à l'histoire de la Déclaration des droits de l'homme.

[Cliquez sur les photos pour voir un agrandissement. Les illustrations ont été réalisées par l'artiste brésilien Octavio Roth.]

Préambule
Article 1 Article 6 Article 11 Article 16 Article 21 Article 26
Article 2 Article 7 Article 12 Article 17 Article 22 Article 27
Article 3 Article 8 Article 13 Article 18 Article 23 Article 28
Article 4 Article 9 Article 14 Article 19 Article 24 Article 29
Article 5 Article 10 Article 15 Article 20 Article 25 Article 30

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier
Enfants à Cape Town, Afrique du Sud. ONU Photo 151907C Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Hommes et femmes d'origines et d'âges différents

1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3
Illustration de l'article 3 Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Illustration de l'article 4 Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Illustration de l'article 5 Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Illustration de l'article 6 Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Illustration de l'article 7 Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Illustration de l'article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Illustration de l'article 9 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Assises criminelles, Haiti, Aquin Juillet 1996 MANUH/Antonio BRUNO Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
Illustration de l'article 11

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12
Illustration de l'article 12 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
Sahara Occidental, 2003. Panneaux indicateurs à Bir Lahlou. MINURSO/Evan Schneider

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14
Illustration de l'article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15
République Centrafricaine. 1998. Photo ONU/DPI EDS207

1. Tout individu a droit à une nationalité.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16
Bolivie, UN Photo 124138C

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Article 17
Illustration de l'article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété

Article 18
Photo ONU par John Isaac - NICA 76185 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Côte d’Ivoire 2004. Radio des Nations Unies à Abidjan. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
Port-Prince 2005 – Une manifestation pacifique – Photo MINUSTAH /Sophia Paris

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21
Burundi, 2005. Photo ONU 66842 par Martine Perret

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22
Illustration de l'article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23
Burkina Faso, Photo ONU 152855C

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Burkina Faso, Photo ONU 152855C
Article 24
Illustration de l'article 24 Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
Côte d’Ivoire, 2005. Photo ONU NICA 32507 par  Eskinder Debebe

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Iraq. UN Photo 187384 par  P. Sudhakaran
Article 26
Pakistan. Photo ONU 152390

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Timor Oriental 2000. Photo  ONU/DPI 203235C
Article 27
Côte d'Ivoire, 2005. Journée internationale de la paix. Photo UNOCI

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28
Illustration de l'article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29
Illustration de l'article 29

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30
Illustration de l'article 30 Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

LE TERRORISME, POURQUOI?

Conférence Internationale"LE TERRORISME, POURQUOI? Les conditions propices à la propagation du terrorisme Strasbourg, 25-26 avril 2007
La ConférenceProgramme Intervenants Galerie de photos Article ouvert du Secrétaire Géneral Documents ConclusionsMercredi, 25 avril 2007Ouverture de la réunion La Conférence s’est ouverte sur un message politique de. - Philippe Boillat, Directeur Général a.i. des Affaires Juridiques et Directeur Général des Droits de l’Homme, au nom du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe(voir Article ouvert du Secrétaire Général)Le défi Cette session a porté sur les enjeux aux niveaux local, national, régional et international. Elle a été menée par l’ambassadeur Peter Lizak, Président du Comité de Sécurité de l’Organisation pour la Coopération et la Sécurité en Europe. - Shamil Idriss, Directeur a.i., Alliance des Civilisations - Peter Neumann, Directeur du Centre d’études pour la défense, King’s College LondonA la lumière des présentations des orateurs, la session s’est ouverte sur un débat s’attaquant aux conditions propices à la propagation du terrorisme qui a été mené par Robert Parsons, Spécialiste Politique Internationale à France24 et par Rafael A. Benitez, Coordinateur anti-terroriste du Conseil de l’Europe.Jeudi, 26 avril 2007Concilier intégration et respect de la diversité culturelle, et favoriser le dialogue interreligieux Cette session a porté d’abord sur les initiatives visant à promouvoir l’intégration et la diversité, particulièrement par le dialogue interculturel. Elle a porté ensuite sur le rôle de la religion et du dialogue interreligieux..Elle a été suivie d’une discussion menée par Anatoly Safonov, Représentant Spécial du Président de la Fédération de Russie pour la Coopération internationale de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. - Gabriella Battaini, Coordinatrice du CdE pour le dialogue interculturel - Stein Villumstad, Secrétaire Général Adjoint de la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix - Gaspar Martinez, Pax Romana InternationalPolitique étrangère, démocratie, gouvernement responsableCette session a souligné combien il est important d'ancrer la politique étrangère et la gouvernance sur des principes de responsabilité, d'éthique et de transparence; elle a été suivie d’une discussion sur l'intérêt de la démocratie et de la protection des droits de l’homme, en particulier la liberté d’expression et d’association, pour mettre en place des voies de recours juridiques. La discussion a été menée par l’ambassadeur Bruno Gain, Président du Groupe de rapporteurs du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe responsable de la coordination des travaux de l’Organisation sur le terrorisme - Ortwin Hennig, vice-président de l’Institut Est-Ouest - Jim Goldston, Directeur exécutif du Projet de justice Société ouverte - Thomas Hammarberg, Commissaire aux Droits de l’HommeLe terrorisme, pourquoi ? Cette session est revenue sur le débat en cours aux Nations Unies et dans les milieux universitaires quant aux causes profondes du terrorisme ; elle a présenté des conclusions empiriques concernant les itinéraires individuels qui mènent au terrorisme ainsi que les résultats d'une étude consacrée aux « Causes du 11 septembre », suivis d’une série de recommandations relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme. Elle a été suivie d’une discussion menée par Marja Lehto, Présidente du Comité d’experts sur le terrorisme (CODEXTER) du Conseil de l’Europe - Alex Schmid, Directeur du Centre pour l’étude du terrorisme et de la violence politiqueConclusionsDans la partie finale, la Présidente du Comité du Conseil de l’Europe sur le terrorisme (CODEXTER) a résumé les discussions des sessions précédentes et proposé d’éventuels moyens de prévention. Elle a présenté les conclusions qui ont été ensuite adoptées par les participants à la conférence. - Marja Lehto, Présidente du CODEXTERInformations de presseQuestions et réponses Communiqué de presseSites de référenceAction du CdE contre le terrorismeAction des Nations Unies contre le terrorismeAlliance des CivilisationsInstruments du Conseil de l’EuropeConventionsRecommandationsDocuments du Conseil de l’EuropePublicationsProfils nationaux

dimanche 16 mars 2008

Où l'on s'en va

Le Tribunal

Avocat de diable

Avocat de la terreur

Protait d'un homme de loi

L'affaire Sheppard

samedi 15 mars 2008

Baltasar Garzón


Baltasar Garzón Real ( né le 26 octobre 1955 à Torres, province de Jaén en Espagne ) est un magistrat instructeur de l'Audiencia Nacional, l'une des plus hautes instances juridictionnelles d'Espagne।
Garzón s'est fait connaître au niveau international en lançant un mandat d'arrêt contre l'ex-dictateur chilien Augusto Pinochet afin de l'entendre sur la mort et la torture de citoyens espagnols à la suite du coup d'État de 1973 au Chili. Ces poursuites s'appuyaient sur le rapport de la Commission chilienne de la vérité (1990-1991). C'est dans cette procédure qu'il tenta également d'entendre l'ex-secrétaire d'État états-unien, Henry Kissinger sur ses relations avec les régimes autoritaires installés dans les années 1970 en Amérique latine et concernant ce que l'on a appelé l'Opération Condor.
Garzón engagea des poursuites pour génocide contre des fonctionnaires argentins pour la disparition de citoyens espagnols durant la dictature argentine de 1976 à 1983.
En avril 2001, il demanda au Conseil de l'Europe d'exclure le Premier ministre italien, Silvio Berlusconi, membre de l'assemblée parlementaire du Conseil (enquête sur sa Telecinco).
En décembre 2001, Garzón entama une enquête sur les comptes à l'étranger de la deuxième plus grande banque espagnole BBVA, pour délit de blanchiment d'argent.

Le juge Bruguière défend son enquête


né le 29 mai 1943 à Tours, est un juge français spécialisé dans la lutte anti-terrorisme. Il est premier vice-président de la section d'instruction "lutte anti-terroriste" du tribunal de grande instance de Paris.

Descendant d'une lignée de magistrats (sur onze générations), il est étudiant à l'Institut d'études politiques de Paris et participe à Mai 68. Il entre ensuite à l'École nationale de la magistrature. Nommé à Évreux (Eure), il se fait remarquer dans une affaire de cartes grises illégales en mettant en cause le directeur départemental de la police. Nommé à Paris en 1976, il s'attaque au proxénétisme (en particulier le réseau de Madame Claude). Il est pour la première fois l'objet d'une protection policière.

Le 9 août 1982, une fusillade éclate rue des Rosiers à Paris et il commence la lutte anti-terrorisme, développant ses réseaux. Il cible en particulier Action directe. En 1986, la Division nationale anti-terroriste (DNAT) du parquet de Paris est créée. Un an plus tard, un piège à la grenade est posé devant son appartement. Il multiplie depuis les instructions d'affaires de terrorisme.

En mars 2007 il apporte son soutien à Nicolas Sarkozy, et décide de se présenter aux législatives sous l'étiquette UMP[1]. Il sera néanmoins battu, n'obtenant que 47,71% des voix contre 52,29% à son adversaire socialiste. Sa défaite est attribuée par les observateurs à la candidature de Philippe Brett et Pierre Girard-Hautbout et la plainte au Conseil d'Etat déposée par ceux-ci contre l'illégalité de sa candidature a contraint le CSM à obtenir sa démission de la magistrature en juin 2007

Affaire Outreau


dreyfus


Avocat à Tunis


lundi 10 mars 2008

AVOCATS & ASSOCIES

Avocats & associés est une série télévisée française, créée par Valérie Guignabodet et Alain Krief et diffusée depuis le 23 octobre 1998 sur France 2


Cette série met en scène un cabinet d'avocatts. À travers les affaires traitées par les membres du cabinet et la vie privée des avocats, de nombreux sujets sont abordés : le divorce et ses conséquences, le conflit d'héritage, l'homicide volontaire ou involontaire, le viol, l'inceste, la drogue, le racisme...
Dans le premier épisode, nous voyons la jeune Caroline Varennes arriver au cabinet Zelder-Carvani composé d'Antoine Zelder, le patriarche et fondateur du cabinet, son associé et ami Robert Carvani, le fils d'Antoine, Laurent, et Michèle Berg, brillante avocate qui par la suite deviendra associée du cabinet. Plus tard l'équipe sera rejointe par Gladys Dupré.
Après avoir eu un enfant avec Antoine, Michèle partira au Canada avec son nouveau compagnon। Dans le même temps, Caroline va renverser accidentellement un piéton, grâce à Robert, elle réussira à s'en sortir, mais, incapable de reprendre le métier, elle démissionnera. Le cabinet va donc voir l'arrivée de nouveaux avocats comme Nicolas et de Claire. Au fil des saisons, l'équipe connaîtra bien des changements.

Laurent Burtin (21 episodes, 2000-2007)
Alain Krief (13 episodes, 1998-2002)
Valérie Guignabodet (11 episodes, 1998-2001)
Sylvie Chauvet (8 episodes, 2001-2003)
Marie-Pierre Thomas (6 episodes, 2003-2005)
Jean-Pierre Martinez (5 episodes, 2004-2007)
François Peroche (2 episodes, 2002)
Isabel Sebastian (2 episodes, 2004-2007)
Marc-Antoine Laurent (2 episodes, 2004-2005)
Anne Valton (2 episodes, 2005-2007)
Nathalie Suhard (2 episodes, 2007)
Pascal Perbet (2 episodes, 2007)
Lionel Olenga (2 episodes, 2007)
Les associés
Victor Garrivier : Antoine Zelder, fondateur du cabinet (1998-2004)
François-Eric Gendron : Robert Carvani, premier associé d'Antoine (1998- )
Frédéric Gorny : Laurent Zelder, fils d'Antoine (1998- )
Muriel Combeau : Gladys Dupré (1999- , épisodes 11-...)
Micky Sébastian : Michèle Berg (1998-2002, épisodes 1-37;69-70)
Jean-Claude Dauphin : Serge N'Guyen (2005- )

Les avocats du cabinet
Julie Debazac : Caroline Varennes (1998-2002, épisodes 1-40)
Valérie Benguigui : Nadia Potkine (2000- )
François Levantal : Nicolas Foucault (2003)
Gaëla Le Devehat : Claire Sauvage (2002-2005)
Delphine Serina : Elisabeth Vieville
Ingrid Mareski : Emmanuelle de Biguelègues (2005- )
Joffrey Platel : Damien Fuzatti (2007- )

Le reste du personnel du CABINET
Dominique MacAvoy : Vanessa Molinier (1998-2003)
Cécile Rebboah : Audrey Saducci (1998- )
Edéa Darcque : Rose (2001- )
Adrienne Bonnet : Elsa (1998-2000, épisodes 1-18)

La famille des avocats


Mathias Mlekuz : Paul Merlet (2002-2005), avocat, compagnon de Laurent Zelder avec qui il s'est PaCSé avant de partir pour Lyon
Flannan Obé : Jean-Bern (2006- ), barman, nouveau compagnon de Laurent Zelder, "fleur bleu", passe pour un inculte auprès des amis avocats de Laurent
Christophe Reymond : Patrick Vieville (2005-2006), archéologue et mari de Elisabeth Vieville.

Renaud Danner : Juge Mathieu Védrine (1998-1999), ancien petit ami éconduit de Caroline
Yan Duffas : Alexandre d'Avila (2001-2002)
Claude Brécourt : le juge (2002-2006)


Épisodes

Première saison (1998)
1 (1- 1) : Premier dossier 2 (1- 2) : Prise dans la toile 3 (1- 3) : Faux sanglants 4 (1- 4) : Dette mortelle 5 (1- 5) : Radiée 6 (1- 6) : Le Voisin du dessous

Deuxième saison (1999)
7 (2- 1) : Groupes sanguins 8 (2- 2) : Le Prix d'un enfant 9 (2- 3) : Duel au palais 10 (2- 4) : Le Prix des sens 11 (2- 5) : Parole d'honneur 12 (2- 6) : L'Affaire Cindy

Troisième saison (2000)
13 (3- 1) : Remise en cause 14 (3- 2) : Tractations 15 (3- 3) : Le Bébé de la finale 16 (3- 4) : La Preuve par le vide 17 (3- 5) : Les Tensions durent 18 (3- 6) : Des hommes amoureux

Quatrième saison (2001)
19 (4- 1) : L'Enfant battu 20 (4- 2) : Les Apparences 21 (4- 3) : Partie civile 22 (4- 4) : L'Ogresse 23 (4- 5) : Casse-mannequin 24 (4- 6) : 15 ans et demi

Cinquième saison (2001)
25 (5- 1) : Vice de forme 26 (5- 2) : Bug Plug 27 (5- 3) : Le Démon de minuit 28 (5- 4) : (Presque) tout sur Robert 29 (5- 5) : Paroles de femmes 30 (5- 6) : Présumé coupable

Sixième saison (2002)
31 (6- 1) : La Clé sous la porte 32 (6- 2) : Parents indignes 33 (6- 3) : Bourreaux d'enfant 34 (6- 4) : Retour de bâton 35 (6- 5) : Petit coup de blues 36 (6- 6) : Silence on tourne

Sixième saison (2002
37 (7- 1) : Meurtre par procuration 38 (7- 2) : Celle par qui le scandale arrive 39 (7- 3) : Le Parasite 40 (7- 4) : La Grande muette 41 (7- 5) : Sexe, drogue et techno 42 (7- 6) : Rendez-moi ma fille

Huitième saison (2003)
43 (8- 1) : Les Dieux du stade 44 (8- 2) : Trop d'amour 45 (8- 3) : Faux et usages de faux 46 (8- 4) : Secrets de campagne 47 (8- 5) : L'Enfant du silence 48 (8- 6) : Le Loup dans la bergerie

Neuvième saison (2003-2004)
49 (9- 1) : 13, rue des lys 50 (9- 2) : Double jeu 51 (9- 3) : Baptême du feu 52 (9- 4) : La Mort en douce 53 (9- 5) : L'Ombre d'un doute 54 (9- 6) : Sexe, mensonge et thérapie

Dixième saison (२००४


55 (10- 1) : Mort assurée 56 (10- 2) : Enfance volée 57 (10- 3) : Jean et le bébé 58 (10- 4) : Le Chauffard 59 (10- 5) : Faux coupables 60 (10- 6) : Nuit blanche

Onzième saison (2004
61 (11- 1) : Retour de flammes 62 (11- 2) : À corps défendant 63 (11- 3) : Chère maman 64 (11- 4) : La Mémoire envolée 65 (11- 5) : Mal aimés 66 (11- 6) : Le Témoin

Douzième saison (2005)


67 (12- 1) : Pour le pire 68 (12- 2) : Calzone 69 (12- 3) : Le Requin jaune 70 (12- 4) : La Corde raide 71 (12- 5) : Sans interdit 72 (12- 6) : Mémoires troubles

Treizième saison (2005)


73 (13- 1) : L'Héritage 74 (13- 2) : Le Feu de l'Amour 75 (13- 3) : Explosif 76 (13- 4) : Les Ciseaux 77 (13- 5) : Fantômes en stock 78 (13- 6) : L'Oiseau miteux

Quatorzième saison (2006)
79 (14- 1) : La Dernière séance 80 (14- 2) : L'Aveu 81 (14- 3) : Les deux font la paire 82 (14- 4) : À corps perdu 83 (14- 5) : Plaisir fatal 84 (14- 6) : Le Coup de grâce

Quinzième saison (2007)


85 (15- 0) : Désordre 86 (15- 1) : Un crime presque parfait 87 (15- 2) : Frozen Margarita 88 (15- 3) : Le mal du siècle 89 (15- 4) : Du plomb dans l'aile 90 (15- 5) : La lutte finale 91 (15- 6) : Peur bleue

Seizième saison (2007)
92 (16- 1) : Déni 93 (16- 2) : Sans appel 94 (16- 3) : Consentement mutuel 95 (16- 4) : Le choix du père 97 (16- 5) : Jeux de rôles 98 (16- 6) : La damnation rend sourd 99 (16- 7) : Pas le Pérou

Commentaires
Cette série a fait l'objet en 2007 du premier cross-over français avec la série PJ.

Voir aussi

Liens externes [modifier]
(fr) Site officiel de la série
(en) Fiche IMDb

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Prison Break

jeudi 6 mars 2008

Méthodologie en Droit constitutionnel

Disserter c’est discuter, par conséquent on attend de vous non pas que vous récitiez votre cours, mais au contraire que vous exposiez de manière structurée et critique, c’est à dire, construite, une certaine problématique.




SECTION 1 - La mise en évidence d’une problématique


La dissertation est le contraire d’une question de cours. Ce n’est pas une description, mais une réflexion qui vise à cerner, puis à traiter la problématique posée par le sujet. Toute la difficulté consiste à trouver la problématique. On peut en distinguer plusieurs types.





§ 1 - Les problématiques cachées




Si vous avez à traiter le sujet « Le président de la République sous la Veme République » vous pouvez être sûr d’une chose : on attend pas de vous que vous récitiez ce que vous avez appris sur président de la République dans votre cours ou dans votre manuel, mais plutôt une réflexion sur ce qu’est le président, sur son rôle et bien sûr puisque c’est un sujet de dissertation on attend de vous la mise en évidence d’aspects sinon contradictoires, du moins ambivalents dans cette même institution.

Dans tous les sujets de ce type comme, « Le Parlement sous la Veme », « Le Conseil constitutionnel sous la Veme », « Le Premier ministre sous le Ve République », l’attitude doit être la même, replacer l’institution visée dans l’ensemble des institutions et dans l’ensemble de la Veme République. Cette mise en perspective permet de mettre en évidence le rôle changeant de l’institution. Ainsi, le Conseil constitutionnel qui était l’allié de l’exécutif dans les débuts de la Veme , est-t-il devenu le défenseur des libertés dans un second temps, le Premier ministre a un rôle changeant au sein de l’exécutif en fonction des périodes de cohabitation ou non, mais rôle constant dans ses relations avec le Parlement etc…





§ 2 - Les problématiques suggérées




Parfois, la problématique est suggérée par l’intitulé du sujet. Quand il prend la forme d’une question, les choses sont simples il suffit de répondre à la question. Ainsi, si l’on vous propose le sujet suivant : « Qui gouverne la Grande Bretagne ? », la problématique apparaît clairement. Bien sûr, c’est le Premier ministre et son cabinet qui gouvernent, mais vous vous doutez bien que la réponse n’est pas aussi simple, elle doit être nuancée, discutée, c’est tout le travail de la dissertation et donc vous ajouterez que c’est sous le contrôle du peuple directement à travers les élections ou indirectement à travers le Parlement que cela se fait. Autre exemple de ce type, « Quelle est la nature du régime de la IVe République ? » Dans ce cas, encore une fois, puisque c’est une dissertation, la réponse n’est pas simple, elle mérite discussion, il faut la nuancer. Par certains côtés la IVe République est un régime parlementaire, mais cet aspect parlementaire a été altéré pour différentes raisons et de différentes manières.



D’autres sujets donnés sous forme de questions font apparaître assez facilement la problématique. Ainsi, « Dans quelle mesure la loi est-elle l’œuvre du Parlement sous la Ve République ? ». On comprend qu’il faut montrer que la loi est bien l’œuvre du Parlement, mais que d’autre part, l’exécutif intervient lui aussi. D’ailleurs, de manière générale lorsque le sujet est formulé ainsi : « Dans quelle mesure etc… » vous pouvez être sûr que ce qui est énoncé est vrai, mais que cela mérite nuance, ou que des exceptions importantes altèrent l’affirmation première ou encore bien que des limites existent qu’il faut évidemment mettre en avant. Vous pouvez le vérifier à travers les exemples suivants : « Dans quelle mesure le président de la République est-il « un monarque républicain » , etc…

Dans ce type de sujet, le plus souvent vous confirmez un principe, un constat, puis dans un second temps vous le nuancez.



§ 3 - Les problématiques classiques


La comparaison est une problématique fréquente dans les dissertations. Soit, on vous le dit explicitement : « Comparez les présidents de la IVe et de la Ve », soit, elle est induite par une formulation du type « Fédéralisme et décentralisation », « Souveraineté nationale et souveraineté populaire » Il faut d’ailleurs souligner que cette dernière formulation va au-delà de la comparaison au sens strict, disons que dans de tels sujets il faut rechercher les rapports qui existent, et ce dans tous les sens, entre les deux notions ou institutions que l’on rapproche par la conjonction « et ». L’erreur fatale dans de tels sujets est de traiter successivement les deux notions. Dans ce cas, vous ne comparez pas, mais vous rédigez deux petites dissertations, sans liens l’une avec l’autre. Ce que l’on attend de vous c’est bien sûr de trouver les points de comparaison, ce qui rapproche ou qui oppose les deux notions.



Une autre problématique classique est l’évolution d’une notion, d’une institution ou d’un régime. C’est le cas par exemple de : « Le président de la République depuis 1875.». Dans de tels sujets, il faut éviter l’approche purement historique, on vous demande en effet de traiter une dissertation juridique, il faut donc dégager l’évolution des caractéristiques de la présidence. Ainsi, on peut constater que dans un premier temps la présidence est une institution qui ne cesse de s'affaiblir, alors que depuis 1958 elle ne cesse de se renforcer. Dans un sujet « L’exécutif en France de la révolution à la IVe République », on peut constater qu’il s’est présenté sous deux grandes formes : monocéphale et bicéphale, même si ces deux périodes ne se succèdent pas linéairement.



Lorsque la problématique est dégagée, il reste à construire la dissertation.



SECTION 2 - La mise en œuvre d’une construction




La dissertation juridique est un discours construit de manière très formelle. Elle comporte en effet après une introduction, deux parties elles-mêmes subdivisées en deux sous-parties. Cette construction est bien sûr fondée sur des connaissances, un savoir, elle doit exprimer un certain savoir-faire enfin, elle doit traduire le savoir-être de son auteur.





§ 1 - Une construction fondée sur un savoir


Si la dissertation ne doit pas se réduire comme on l’a vu avec une question de cours, elle implique nécessairement l’utilisation de connaissances. Elles constituent la matière première de la construction.

Ces connaissances doivent être pertinentes c’est à dire en rapport direct avec le sujet. La dissertation ne doit pas être un prétexte pour exposer des connaissances qui en elles-mêmes n’ont pas d’intérêt. Elles doivent servir le sujet et non pas se servir du sujet. Le plus grand défaut d’un devoir est sans aucun doute le hors sujet.

Si les connaissances doivent être pertinentes, elles doivent également être exactes et exhaustives. Les erreurs ou les confusions sont autant de défauts qu’il faut proscrire, pour autant il faut que toutes les connaissances nécessaires au traitement du sujet soient utilisées. Les oublis sont aussi graves que les hors-sujets.

Enfin, les connaissances utilisées doivent être claires, c’est à dire bien exposées.





§ 2 - Une construction exprimant un savoir-faire




La dissertation doit s’articuler sur un plan qui nécessite et qui donc exprime un certain savoir-faire.

La construction du devoir doit être apparente, en d’autres termes, le plan doit apparaître matériellement en identifiant les deux parties par un numéro et un titre. Les deux sous-parties de chaque partie doivent également être identifiées de la même manière. Le devoir se présente donc de la manière suivante :



I) Titre de la première partie

A - Titre de la première sous-partie

B - Titre de la deuxième sous-partie

II) Titre de la deuxième partie

A - Titre de la première sous-partie

B - Titre de la deuxième sous-partie



Si la construction doit être apparente, elle doit aussi et surtout être cohérente. Il s’agit d’abord d’une cohérence externe, le plan permet d’exposer logiquement, exhaustivement et sans répétition la réponse à la problématique. La seule lecture des titres doit permettre de donner une idée précise de la manière dont l’auteur de la dissertation envisage la problématique. Mais la cohérence est également interne. Les développements doivent se tenir. Les titres seront rédigés de manière telle que leur seule lecture permettra de savoir quel est le contenu de la partie ou des sous parties. Ils ne doivent pas être trop longs, et faire apparaître clairement leur lien avec le sujet.

La construction doit également être détaillée. Chaque partie doit elle-même être structurée, les matériaux seront ordonnés de façon logique. En tête de chaque partie doit figurer une brève introduction, ce que l’on appelle « le chapeau ». Il est destiné à présenter les développements qui vont suivre et à en annoncer le plan. La construction se prolonge à l'intérieur de chaque sous-partie, les connaissances se succédant dans un certain ordre. Enfin, au terme de la première partie il faut s'efforcer de trouver une conclusion qui serve de transition avec la partie suivante.

Pour finir, la construction doit être élégante. Il faut effectivement assurer une certaine harmonie entre les titres. Ainsi le titre de la première partie doit être en résonance avec le titre de la seconde. Chacune des parties se complète ou s'oppose. Les deux parties ne sont pas gravement déséquilibrées, même si l’on admet que la première puisse être un peu plus importante que la première. Il faut bannir le plus possible les plans-bateaux et les banalités. L’auteur s’implique en effet dans son écrit.



§ 3 – Une construction traduisant un savoir-être


Tout écrit révèle son auteur, il en va de même de la dissertation. Ainsi, le devoir doit révéler la maîtrise de l’orthographe et du style. Trop souvent ces aspects sont négligés or ils sont plus importants qu’il n’y paraît, car ils permettent d’appréhender la personnalité, bref ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui le savoir-être de son auteur.



Voici en résumé et à titre indicatif ce que l'on attend d'une dissertation :



I – LE SAVOIR



Les connaissances doivent être :

0 Pertinentes (en rapport avec le sujet)

0 Exactes (pas d’erreurs, de confusions)

0 Complètes (pas d’oublis)

0 Claires (bien exposées)





II – LE SAVOIR FAIRE



La construction du devoir doit être :

0Apparente (Les titres des parties et des sous parties doivent apparaître)

0 Cohérente (Cohérence interne : les développements doivent se tenir et cohérence externe : le plan doit correspondre au sujet)

0 Détaillée (Les sous parties doivent être construites elles aussi)

0 Élégante (On sanctionnera le plan bateau)



III – LE SAVOIR ÊTRE



Le devoir doit révéler :

0 la maîtrise de l’orthographe

0 La maîtrise du style

0 L’aisance générale





Documentation

Université de Lille II

L’application de la loi pénale dans l’espace

I – Les infractions commises ou réputées commises sur le territoire

La justification essentielle du principe tient dans la souveraineté de l’Etat dont il est la manifestation.

A – Les infractions commises sur le territoire

La référence au principe de territorialité est clairement affirmée par l’article 113-2 alinéa 1er : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ».

Se référer à ce principe, c’est admettre que la loi pénale s’applique à tous les délinquants, quelle que soit leur nationalité ou celle de leur victime (Crim. 1er mars 2000), qui ont commis une infraction sur le territoire de la République dans lequel la loi est effectivement en vigueur. D’autre part, il importe peu que l’auteur de l’infraction ait été arrêté à l’étranger ou même qu’il ait déjà été jugé à l’étranger pour les mêmes faits, la règle non bis in idem étant ici écartée (Crim. 11 septembre 1873, 17 mars 1999). Enfin, lorsqu’elle est commise sur le territoire français, l’infraction est punissable alors même qu’elle ne serait pas réprimée dans le pays d’origine de son auteur.

L’immunité de juridiction dont bénéficient les agents diplomatiques et leurs familles leur permet d’échapper à la compétence de la loi et des juridictions françaises lorsqu’ils commettent une infraction sur le territoire.

La mise en œuvre du principe de territorialité suppose d’une part que soit circonscrit le territoire de la République : il s’agit de l’espace terrestre (France métropolitaine, DOM-TOM), maritime et aérien (article 113-1), auxquels il faut ajouter les navires battant pavillon français et aéronefs immatriculés en France (article 113-3).


B – Les infractions réputées commises sur le territoire

Le second alinéa de l’article 113-2 étend le raisonnement en indiquant que « l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ».

1. Le cas des infractions complexes, répétées et d’omission

Il arrive effectivement que l’infraction soit éclatée dans l’espace : c’est le cas des infractions complexes, répétées et d’omission. C’est face à cette situation, et dans un mouvement légitime teinté d’impérialisme, que le législateur a étendu le principe de territorialité.

L’infraction complexe est celle dont la réalisation nécessite plusieurs actes matériels de nature différente, comme l’escroquerie qui est constituée par l’addition de manœuvres frauduleuses et de la remise de la chose escroquée. L’article 113-2 alinéa 2 retient la compétence de la loi française dès lors que l’un des faits matériels constitutifs d’une infraction complexe a été commis en France.

Les infractions d’habitude, comme l’exercice illégal de la médecine, sont constituées par la répétition d’au moins deux actes identiques. Ainsi, un seul acte d’exercice illégal de la médecine entraîne la compétence de la loi française, dès lors du moins que la preuve de la commission d’un autre acte à l’étranger est rapportée.

Une infraction continue est constituée par la manifestation continue de la volonté délictueuse de l’auteur d’une infraction. La loi française est donc applicable dès lors que le comportement délictueux se prolonge pour partie sur le territoire français. La solution a notamment été appliquée à des actes d’espionnage.

Selon la jurisprudence, une infraction d’omission est normalement localisée au lieu où l’obligation non exécutée aurait dû être accomplie. Ainsi, le délit de non-représentation d’enfant relève de la loi française lorsque la remise du mineur aurait dû avoir lieu en France.

Le résultat est un élément constitutif de l’infraction : le pollueur en Belgique est pénalement responsable devant les juridictions françaises en cas de propagation de la pollution en France.


2. Le cas d’une complicité en France d’une infraction commise à l’étranger

L’acte de complicité à l’étranger d’une infraction principale commise en France relève de la loi française selon une jurisprudence traditionnelle (Crim. 30 avril 1908). La solution est la conséquence logique de l’assimilation légale du complice à l’auteur de l’infraction principale.

En revanche, dans l’hypothèse d’un acte de complicité en France d’une infraction principale à l’étranger, l’application des mêmes principes aurait dû conduire à exclure la compétence de la loi française, aucun fait constitutif de l’infraction principale n’ayant été commis en France. Mais une telle conséquence était de nature à créer des lacunes dans la répression chaque fois que le complice était de nationalité française. Il ne pouvait alors ni être jugé en France, ni être extradé vers l’Etat du lieu de l’infraction principale, puisque la France n’extrade pas ses nationaux.

Les dispositions de l’article 113-5 étendent donc la compétence et l’application de la loi pénale française au complice en France d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger. Deux conditions sont toutefois nécessaires : la première, dite de réciprocité d’incrimination, impose que le crime ou le délit soit puni tant par la loi française que par la loi étrangère. La seconde exige que le crime ou le délit ait été préalablement constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère ; il importe peu que l’auteur de l’infraction ait été condamné. L’application de l’article 113-5 ne se justifie plus lorsque les dispositions de l’article 113-6 et suivants permettent de soumettre le fait principal commis à l’étranger et, partant, l’acte de complicité qui s’y rattache, à la compétence de la loi française (Crim. 20 février 1990).


II – Les infractions commises en dehors du territoire

L’infraction étant commise à l’étranger, le principe de territorialité est abandonné. La nécessité de réprimer efficacement la criminalité internationale et celle de protéger les intérêts de la France au-delà de ses frontières ont conduit à reconnaître la compétence de la loi française pour un nombre toujours plus grand d’infractions commises à l’étranger. Cette compétence est prévue par les article 113-6 à 113-12, soit en raison de la nationalité française de l’auteur ou de la victime (compétence personnelle active ou passive), soit en raison de la nature même des infractions (compétence réelle), soit enfin en raison de l’arrestation ou de la simple présence en France de l’auteur de l’infraction (compétence universelle).

A – L’application de la loi FR en raison de la nationalité FR de l’auteur ou de la victime : la mise en œuvre du principe de la personnalité (compétence personnelle)

La compétence de la loi française n’est pas subordonnée aux mêmes conditions selon que l’infraction a été commise hors du territoire par un français ou sur la personne d’un français. Il existe cependant plusieurs règles communes aux deux hypothèses ainsi que des règles spécifiques aux infractions sexuelles. En tout état de cause, c’est ici le principe de la personnalité de la loi pénale qui va être mis en œuvre selon lequel la loi pénale ne s’applique qu’à l’égard de ses nationaux qu’ils soient auteurs d’une infraction (personnalité active) ou qu’ils en soient les victimes (personnalité passive).

1. L’infraction commise par un français : la mise en œuvre de la compétence personnelle active

Cette compétence est justifiée par les nécessités de l’entraide répressive internationale : la France n’extradant pas ses nationaux, il serait inadmissible que ceux-ci, après avoir commis une infraction à l’étranger, puissent trouver refuge en France. La compétence de la loi française peut également être justifiée par la volonté de protéger l’ordre public contre de possibles agissements délictueux d’un citoyen français qui a révélé une certaine dangerosité à l’étranger.

L’article 113-6 prévoit deux conditions spécifiques pour la mise en œuvre de la compétence personnelle active :

- l’infraction commise à l’étranger doit être un crime (alinéa 1er) ou un délit (alinéa 2) en France ; la loi française n’est donc jamais applicable s’il s’agit d’une contravention ;

- lorsque le citoyen français a commis un délit à l’étranger, l’alinéa 2 prévoit que la loi pénale française ne s’applique que « si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis » ; il exige donc en ce cas une réciprocité d’incrimination ; le délit doit être punissable par le droit étranger ! L’exigence de réciprocité est écartée si la victime du délit est française, s’il s’agit d’une infraction sexuelle (v. infra).


2. L’infraction commise à l’encontre d’un français : la mise en œuvre de la compétence personnelle passive

La compétence personnelle passive de la loi pénale française apparaît beaucoup moins justifiable. Pourtant, son champ d’application a été très élargi lors de la réforme du Code pénal.

Selon l’article 113-7, « la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction ».

Alors que sous l’empire de l’ancien Code de procédure pénale, le champ de la compétence personnelle passive était limitée aux crimes, il a été étendu dans le nouveau Code pénal à « tout délit puni d’emprisonnement ».

De plus, il en présence d’une victime française, la loi française s’applique sans condition de réciprocité d’incrimination. La compétence personnelle passive a donc un champ nettement plus étendu que la compétence personnelle active alors qu’elle était traditionnellement plus limitée.


3. Les règles communes pour la mise en œuvre de la compétence personnelle de la loi pénale française

Que l’infraction ait été commise par un français ou contre un français, la répression ne peut être mise en œuvre qu’à deux conditions prévues par les articles 113-8 et 113-9 du Code pénal.

Article 113-8 : modalités d’exercice des poursuites : la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et lorsqu’elle aura été précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis (exception pour les infractions sexuelles, v. infra).

Article 113-9 : principe non bis in idem : « aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite ». La compétence de la loi pénale française est donc subsidiaire puisqu’elle ne s’exerce qu’en l’absence de répression à l’étranger.


4. Les règles spécifiques aux infractions sexuelles : l’extension de territorialité

Des règles spécifiques ont été édictées par la loi du 1er février 1994 et surtout du 17 juin 1998 pour faciliter l’application de la loi pénale française aux crimes et délits de viols et d’agressions sexuelles (article 222-22), aux délits d’atteintes sexuelles sur mineurs, de corruption de mineurs et de pornographie infantile (article 227-27-1) commis à l’étranger.

En premier lieu, l’exigence de réciprocité prévue par l’article 113-6 pour les délits n’est pas applicable. En deuxième lieu, par dérogation à l’article 113-8, les poursuites peuvent être engagées par le parquet, même en l’absence de plainte de la victime ou de dénonciation officielle du pays dans lequel les faits ont été commis.


B – L’application de la loi FR en raison de l’atteinte à des intérêts supérieurs français

Un certain nombre d’infractions commises à l’étranger et énumérées par l’article 113-10 portent gravement atteinte aux intérêts de la France. La loi pénale française est compétente quelle que soit la nationalité du coupable. Leur répression peut être assurée sans qu’aucune des conditions requises en matière de compétence personnelle soit remplie. L’infraction commise à l’étranger troublant l’ordre public français est traitée comme une infraction commise sur le territoire de la République : c’est une territorialité fictive.


C – La compétence universelle des juridictions FR par l’effet des conventions internationales

Selon le principe de la compétence universelle, la justice du lieu d’arrestation est compétente pour juger le délinquant, quelle que soit sa nationalité ou celle des victimes, quel que soit le lieu de l’infraction. Il s’agit d’une compétence juridictionnelle et non législative : la compétence universelle est présentée comme un principe procédural ayant essentiellement pour objet de fixer la compétence des juridictions françaises et non une règle de fond tendant à attribuer compétence à la loi française.

Elle ne peut résulter que d’une convention internationale et ne vaut que pour les infractions désignées par celle-ci. La règle non bis in idem s’applique en cas de compétence universelle : les poursuites devant les juridictions françaises sont exclues lorsque l’intéressé a déjà été jugé à l’étranger pour les mêmes faits (article 692 du CPP qui reprend les mêmes termes que l’article 113-9).

En revanche, aucune plainte ou dénonciation préalable n’est ici nécessaire (article 113-8 écarté). La réciprocité d’incrimination est indifférente (article 113-6 écarté).

Les cas de compétence universelle tendent à se multiplier. Les principaux d’entre eux figurent aux articles 689-2 à 689-9 du CPP : actes de torture (Convention de New York, 1984), terrorisme (Convention de Strasbourg, 1977 ; Conventions de New York, janvier 1998 & 2000), prise d’otage dans les avions…

L’application de la loi pénale dans le temps


I – L’application des lois pénales de fond

A – Le principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Article 112-1 al. 1er : « Seuls sont punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». Article 112-1 al. 2 : « Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ».

Par ces deux alinéas, la loi prohibe la rétroactivité de toute incrimination nouvelle et interdit aux juridictions du fond de prononcer une peine non prévue au moment de la commission de l’infraction. La loi nouvelle doit se contenter de saisir les faits commis après son entrée en vigueur.

Ce principe est le corollaire indispensable du principe de légalité, il est une mesure de justice sociale et de garantie pour la liberté des individus. Il est de valeur constitutionnelle (déc. du 9 janvier 1980).

La formule ne cesse d’être affirmée depuis deux siècles :
- Article 8 de la DDHC, 1789
- Article 11 de la DUDH, 1948
- Article 7 § 1 de la CESDH, 1951
- Article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966

Pour savoir si une infraction ou une situation juridique tombe ou non sous le coup de la loi nouvelle plus sévère, il est indispensable de déterminer le moment de sa réalisation. La réponse va de soi lorsqu’il s’agit d’une infraction instantanée, qui se consomme en un trait de temps, comme le vol ou le meurtre. Elle est moins évidente pour les infractions dont la réalisation s’étend sur une certaine durée, comme les infractions d’habitude qui supposent la répétition d’actes identiques (exercice illégal de la médecine) ou les infractions continues (recel) qui sont constituées aussi longtemps que persiste la situation infractionnelle. La Cour de cassation estime qu’il suffit qu’un acte d’habitude ait été commis après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ou que l’infraction continue persiste après cette date pour que celle-ci puisse s’appliquer.


B – Le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce

Article 112-1 al. 3 : « Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».

Par référence à l’article 8 de la DDHC selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, le Conseil constitutionnel a hissé le principe au rang constitutionnel (décision du 19-20 janvier 1981).

La formule est consacrée par différentes normes :
- Article 8 de la DDHC, 1789 (implicite : nécessité)
- Article 15 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966
- Ne figure pas dans la CESDH

Selon cette règle de la « rétroactivité in mitius », la loi nouvelle plus douce va saisir non seulement les faits qui lui sont antérieurs mais encore toutes les situations qui sont pendantes devant les juridictions (y compris devant la Cour de cassation, la règle se justifiant par l’effet suspensif du pourvoi). Positivement, tant que l’infraction n’a pas été définitivement jugée, la loi nouvelle plus douce doit donc lui être appliquée.

Négativement, la règle signifie que la loi nouvelle plus douce ne peut remettre en cause des condamnations devenues définitives avant son entrée en vigueur : c’est l’autorité de la chose jugée. Toutefois, l’article 112-4 énonce que « la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale ». Si la loi laisse subsister une qualification pénale, elle sera sans effet sur la condamnation prononcée. Ainsi, la suppression, par le nouveau Code pénal, de l’incrimination spécifique de la castration n’impose en aucune façon la libération des quelques personnes condamnées de ce chef dans la mesure où un tel acte reste punissable sous la qualification de violences et actes de barbarie.

L’article 112-4 prévoit seulement que « la peine cesse de recevoir exécution » : il produit donc les mêmes effets qu’une grâce (article 133-7) ; il arrête l’exécution de la peine mais ne permet pas d’anéantir la condamnation qui, en conséquence, reste inscrite au casier judiciaire et peut être prise en considération ultérieurement pour refuser l’octroi du sursis ou constater l’état de récidive. L’amnistie conserve donc une utilité, même pour les infractions qui entrent dans le domaine de l’article 112-4.

Il n’est pas toujours très simple de déterminer avec exactitude le caractère plus doux des mesures nouvelles prises par le législateur. La division tripartite des infractions est un premier élément. Les lois de dépénalisation (forfaiture, mendicité, vagabondage) ou d’abrogation sont à l’évidence plus douces ; il en va de même de la suppression d’une circonstance aggravante, de l’instauration d’un nouveau fait justificatif, d’une correctionnalisation et d’une contraventionnalisation légales, d’une réduction du montant ou de la durée de la peine. En revanche, sont considérées comme des dispositions plus sévères la création d’une nouvelle infraction ou d’une nouvelle circonstance aggravante, l’augmentation du maximum encouru…

Mais le plus souvent, la loi cumule des dispositions plus douces et plus sévères. Si les dispositions sont divisibles, le juge procède à une application distributive : seules celles jugées plus douces auront un effet rétroactif. Ainsi, la réforme du Code pénal a réduit le champ d’application de la prise illégale d’intérêts (disposition plus douce) et élevé la peine d’emprisonnement de deux à cinq ans (disposition plus sévère).

Si les dispositions sont indivisibles, deux méthodes sont utilisées par les juridictions pénales. La première consiste à rechercher la disposition principale de la loi : jugée plus douce, elle entraîne avec elle la rétroactivité de la loi nouvelle ; jugée plus sévère, elle autorise l’application de la loi entière aux seules infractions commises après son entrée en vigueur. La seconde méthode consiste à dégager une tendance dominante de la loi nouvelle.

Exemple de dispositions indivisibles : la réforme du Code pénal a supprimé l’incrimination spécifique de la castration passible de la réclusion criminelle à perpétuité, mais dans le même temps, elle a créé une infraction nouvelle : les tortures et actes de barbarie passibles de quinze ans de réclusion criminelle. Ces deux modifications ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre.


II – L’application des lois pénales de forme

A – Les lois relatives à la compétence, à l’organisation judiciaire et à la procédure

1. Le principe de l’application immédiate

Le Code pénal pose le principe de l’application immédiate des lois de compétence et d’organisation judiciaire (article 112-2, 1°) ainsi que des lois de procédure (article 112-2, 2° et 112-3), même lorsque les dispositions nouvelles auraient pour effet d’aggraver la situation de la personne poursuivie. La solution est fondée : la finalité première de ces lois est de permettre une meilleure administration de la justice.

Ainsi, en ce qui concerne les lois relatives à la compétence et à l’organisation judiciaire, la règle de l’application immédiate a été appliquée dans le passé lors de la création des tribunaux pour enfants (1946), de la suppression de la Cour de sûreté de l’Etat (1981), de l’institution d’une cour d’assises composée de magistrats professionnels spécialisée dans les affaires de terrorisme (1986).

En ce qui concerne les lois relatives à la procédure, la règle de l’application immédiate a été mise en œuvre lors des modifications du régime de la détention provisoire, des lois fixant de manière plus restrictive les conditions de mise en œuvre des nullités de procédure (1995), celles relatives à la motivation des décisions (2000, à propos de la suppression de la motivation spécifique de la peine d’interdiction de séjour) etc.

L’application immédiate de la loi nouvelle n’est pas son application rétroactive. Elle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne (art. 112-4). Les deux lois ne sont pas en conflit et vont chacune avoir une période respective d’application : la plus ancienne aura conduit la procédure jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, laquelle s’appliquera aussitôt sans remettre en cause les actes déjà accomplis. A titre d’exemple, les dispositions de l’article 80 alinéa 4 du CPP issues de la loi du 23 juin 1999, selon lesquelles le juge d’instruction ne peut informer sur des faits nouveaux dénoncés par la partie civile en cours d’information que s’il en est requis par le ministère public, ne peuvent affecter la validité de la saisine de ce magistrat résultant de plaintes additionnelles déposées avant l’entrée en vigueur de la loi précitée.


2. Les limites de l’effet immédiat

a) Les limites au principe de l’effet immédiat des lois de compétence et d’organisation judiciaire

Le principe de l’effet immédiat des lois de compétence et d’organisation judiciaire est écarté si, au jour d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, « un jugement au fond a été rendu en première instance » (art. 112-2, 1°). La personne poursuivie continue alors de relever du même ordre juridictionnel jusqu’à la fin du procès. C’est la consécration d’une règle jurisprudentielle ancienne. En application de ce principe, il a été jugé que la loi du 15 juin 2000 ayant attribué compétence au tribunal correctionnel pour connaître du délit de refus de témoigner, autrefois sanctionné par le juge d’instruction sous le contrôle de la chambre d’accusation, n’avait pas eu pour effet pour remettre en cause la compétence de celle-ci lorsqu’avant l’entrée en vigueur de la loi, le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de condamnation.

En cas d’aggravation des peines transformant par exemple un délit en crime, la cour d’assises devra être immédiatement saisie (principe de l’application immédiate des lois de compétence), mais elle ne pourra prononcer que des peines correctionnelles prévues par la loi ancienne (principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère).


b) Les limites au principe de l’effet immédiat des lois relatives aux poursuites et à la procédure

Quant à la procédure, aux termes de l’article 112-3, « les lois relatives à la nature et aux cas d’ouverture des voies de recours ainsi qu’aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur ». Elles ne s’appliquent donc pas immédiatement aux instances en cours.

L’article 112-3 prévoit cependant une limite à la survie de la loi ancienne en disposant que « les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés ». La loi ancienne ne s’applique que pour la définition du droit de recours. En revanche, la forme du recours est régie par la loi en vigueur au moment où il est formé.

Lorsqu’une loi institue un délai pour l’exercice d’un droit, son application immédiate ne doit pas aboutir à priver de ce droit les justiciables pour lesquels le délai serait expiré avant même l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.


B – Les lois relatives à l’exécution et à l’application des peines

D’une manière assez traditionnelle, avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la jurisprudence admettait le principe de l’application immédiate des lois relatives à l’exécution des peines, que ces dernières soient plus généreuses ou plus sévères.

L’article 112-2-3° interdit l’application immédiate des dispositions plus sévères, tant pour les lois relatives au régime de l’application des peines que pour celles relatives au régime de l’exécution des peines. Le régime d’application des peines évoque l’ensemble des règles ressortissant à titre principal aux juridictions chargées de l’application des peines. Le régime de l’exécution des peines désigne l’ensemble des règles dont l’application est confiée pour l’essentiel au parquet et à l’administration et qui ont pour objet de fixer les modalités d’exécution de la peine.

Les dispositions plus sévères, c’est-à-dire celles qui ont pour conséquence d’aggraver le sort de la personne condamnée, « ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ». Seules les dispositions plus douces sont d’application immédiate : tel est le cas des dispositions du nouveau Code pénal portant à dix ans le seuil maximum de l’emprisonnement correctionnel. Ont été tenues pour plus sévères les dispositions autorisant plus largement la révocation partielle du sursis avec mise à l’épreuve (1995).

Ainsi, les règles régissant l’application dans le temps des lois relatives à l’exécution des peines sont désormais très proches de celles régissant l’application dans le temps des lois de fond puisque les unes et les autres imposent de distinguer entre les lois plus douces, d’application immédiate, et les lois plus sévères dont l’application immédiate est exclue. La différence essentielle entre les deux tient à leur valeur respective : le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère a une valeur constitutionnelle, ce qui interdit au législateur d’y déroger, ce qui n’est pas le cas du principe posé par l’article 112-2-3° qui n’est pas la conséquence nécessaire du principe de légalité.


C – Les lois relatives à la prescription

Avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les lois relatives à la prescription étaient soumises à un raisonnement différent selon qu’il s’agissait de lois relatives à la prescription des peines ou la prescription de l’action publique. Les premières, relevant du droit de fond, recevaient une application immédiate tant qu’elles ne contenaient pas de dispositions plus sévères que les textes alors en vigueur : le principe de la non rétroactivité jouait pleinement son rôle. Les secondes étaient regardées comme étant des lois de procédure, et donc d’application immédiate.

Le nouveau Code pénal met fin à cette divergence en alignant le régime de la prescription de l’action publique sur celui des peines (dont les règles sont plus favorables : non rétroactivité de la loi pénale plus sévère). L’article 112-2-4° dispose que sont d’application immédiate les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines (Loi Perben II, 9 mars 2004 : même si la loi nouvelle est plus sévère !).